Article L620-1 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L620-1.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
L620-1, alinéa 1 | Article abrogé (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L620-1, alinéas 2 à 5 | Article L1221-17 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L620-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Toute personne qui se propose d'occuper du personnel quelqu'en soit l'importance, dans
un établissement mentionné à l'article L. 200-1 doit, avant d'occuper ce personnel, en faire
la déclaration.
Une déclaration préalable doit en outre être faite :
1. Si un établissement, ayant cessé d'occuper du personnel pendant six mois au moins, se
propose d'en occuper à nouveau ;
2. Si un établissement occupant du personnel change d'exploitant ;
3. Si un établissement occupant du personnel est transféré dans un autre emplacement ou
s'il est l'objet d'extension ou de transformation entraînant une modification dans les
industries ou commerce exercés.
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