Article L620-6 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L620-6.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
L620-6, alinéa 1 | Article L4711-1 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L620-6, alinéa 1 | Article D4711-2 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L620-6, alinéa 2 | Article L4711-2 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L620-6, alinéa 3 | Article L4711-3 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L620-6, alinéa 4 | Article L4711-4 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L620-6, alinéa 5 | Article D4711-3 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L620-6, alinéa 6 | Article L4711-5 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L620-6 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les attestations, consignes, résultats et rapports relatifs aux vérifications et contrôles mis
à la charge des employeurs au titre de l'hygiène et de la sécurité du travail sont datés et
mentionnent l'identité de la personne ou de l'organisme chargé du contrôle ou de la
vérification et celle de la personne qui a effectué le contrôle ou la vérification.
Les observations et mises en demeure notifiées par l'inspection du travail et relatives à
des questions d'hygiène, de sécurité, de médecine du travail et de prévention des risques
sont conservées par l'employeur.
Les inspecteurs du travail et les agents du service de prévention des organismes de
sécurité sociale peuvent se faire présenter ces documents au cours de leurs visites.
Ces documents sont communiqués, dans des conditions fixées par voie réglementaire,
aux membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, aux
délégués du personnel, au médecin du travail et, le cas échéant, aux représentants des
organismes professionnels d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail créés en
application du 4° de l'article L. 231-2 du présent code.
Sauf dispositions particulières fixées par voie réglementaire, doivent être conservés les
documents concernant les observations et mises en demeure notifiées par l'inspecteur du
travail, les vérifications et contrôles des cinq dernières années et, en tout état de cause,
ceux des deux derniers contrôles ou vérifications.
Dans le cas où il est prévu que les informations énumérées aux premier et deuxième
alinéas ci-dessus doivent figurer dans des registres distincts, les employeurs sont de plein
droit autorisés à réunir ces informations dans un registre unique lorsque cette mesure est
de nature à faciliter la conservation et la consultation de ces informations.
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