Article L620-7 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L620-7.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
L620-7, alinéa 1 | Article D8113-2 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L620-7, alinéa 3 | Article L2313-6 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L620-7, alinéa 3 | Article L4612-14 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L620-7, alinéas 1 et 2 | Article L8113-6 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L620-7 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Des décrets pris après consultation des organisations syndicales les plus représentatives
des employeurs et des salariés adaptent, pour certaines branches professionnelles ou
certains types d'entreprises, les prescriptions relatives à la tenue des registres et
documents et aux obligations d'affichage qui résultent du présent code ou des lois et
règlements relatifs au régime du travail.
Dans les conditions et limites fixées par ces décrets, les entreprises peuvent déroger à la
conservation des bulletins de paie et à la tenue de certains registres pour tenir compte du
recours à d'autres moyens, notamment informatiques, lorsque des garanties de contrôle
équivalentes sont maintenues.
Lorsque les délégués de personnel ou les comités d'hygiène et de sécurité tiennent de la
loi un droit d'accès aux registres concernés, les employeurs doivent les consulter
préalablement à la mise en place d'un support de substitution.
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