Article L620-9 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L620-9.
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L620-9, I alinéa 1 | Article L7122-22 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L620-9, I alinéa 1 et alinéa 2 | Article L7122-23 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L620-9, I alinéa 3 et III et IV alinéas 1 à 7 | Article L133-9 L133-9-1 et L133-9-2 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L620-9, II alinéa 1 | Article R7122-29 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L620-9, II alinéa 2 phrase 1 | Article L7122-24 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L620-9, II alinéa 2 phrase 2 | Article L7122-25 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L620-9, II alinéa 3 | Article L7122-26 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L620-9, IV alinéa 8 | Article L7122-27 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L620-9, V alinéa 1 | Article L133-9-3 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L620-9, V alinéa 2 | Article L133-9-5 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L620-9, VI | Article L7122-28 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L620-9 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
I. - Les groupements d'artistes, mentionnés à l'article 10 de l'ordonnance n° 45-2339 du 13
octobre 1945 modifiée relative aux spectacles, et les personnes physiques ou morales,
publiques ou privées, qui n'ont pour activité principale ou pour objet ni l'exploitation de
lieux de spectacles, de parcs de loisirs ou d'attraction, ni la production ou la diffusion de
spectacles, sont tenus, lorsqu'ils exercent l'activité d'entrepreneurs de spectacles vivants,
de procéder, dans les conditions fixées au II, auprès d'un organisme habilité par l'Etat :
1° Aux déclarations obligatoires liées à l'embauche et à l'emploi sous contrat à durée
déterminée d'artistes du spectacle mentionnés à l'article L. 762-1 ainsi que des ouvriers et
des techniciens concourant au spectacle engagés pour pourvoir l'un des emplois figurant
sur une liste fixée par voie réglementaire ;
2° Au versement de l'ensemble des cotisations et contributions sociales, d'origine légale
ou conventionnelle, prévues par la loi et se rapportant uniquement à leur activité de
spectacle.
II. - Il est procédé à la déclaration prévue au I au moyen d'un document appelé déclaration
unique et simplifiée ou par voie électronique dans les conditions prévues à l'article L.
133-5 du code de la sécurité sociale.
L'employeur, qui remet au salarié et adresse à l'organisme habilité les éléments de ce
document qui leur sont respectivement destinés, est réputé satisfaire aux obligations
prévues par les articles L. 122-3-1, L. 122-16, L. 223-16 et L. 320. Toutefois, les parties au
contrat conservent la faculté d'établir sur un autre document le contrat de travail.
L'organisme habilité délivre au salarié une attestation mensuelle d'emploi qui se substitue
à la remise du bulletin de paie prévue par l'article L. 143-3.
III. - L'organisme habilité recouvre les cotisations et contributions pour le compte des
administrations et organismes devant conclure l'une des conventions mentionnées à
l'alinéa suivant.
Des conventions homologuées par l'Etat définissent les relations entre l'organisme habilité
et les administrations ou organismes destinataires des déclarations ou au nom desquelles
les cotisations et contributions visées au I sont recouvrées. En l'absence de convention,
ces modalités sont fixées par voie réglementaire.
IV. - Les cotisations et contributions mentionnées au I sont recouvrées selon les règles et
sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des contributions
mentionnées à l'article L. 351-3-1.
Toutefois :
1° Le versement des cotisations et contributions est exigible au plus tard le quinzième jour
suivant le terme du contrat de travail.
2° Il est appliqué une majoration de retard de 6 % du montant des cotisations et
contributions qui n'ont pas été versées à la date d'exigibilité. Cette majoration est
augmentée de 1 % du montant des cotisations et contributions dues par mois ou fraction
de mois écoulé, après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date limite
d'exigibilité des cotisations et contributions.
Les employeurs mentionnés au I peuvent présenter auprès du directeur de l'organisme
habilité une demande gracieuse de réduction, totale ou partielle, des majorations prévues
ci-dessus.
3° Si la mise en demeure de régulariser la situation dans un délai de quinze jours reste
sans effet, le directeur de l'organisme habilité peut délivrer une contrainte notifiée au
débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception. A défaut d'opposition du
débiteur devant le tribunal d'instance ou de grande instance compétent, la contrainte
comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque
judiciaire.
4° Les sûretés applicables sont celles prévues par les articles L. 243-4 et L. 243-5 du code
de la sécurité sociale.
Les litiges résultant de l'application des dispositions du I du présent article aux employeurs
mentionnés à l'article L. 351-12 relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires.
V. - Sans préjudice des missions et pouvoirs des agents des administrations et des
organismes parties aux conventions prévues au III et de ceux des fonctionnaires et agents
mentionnés à l'article L. 324-12, les organismes chargés du recouvrement des cotisations
du régime général de sécurité sociale, mentionnés à l'article L. 243-7 du code de la
sécurité sociale, sont habilités à contrôler l'application par les employeurs des dispositions
du présent article pour le compte de l'organisme mentionné au I dans les conditions
définies à la section IV du chapitre III du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale. A
ce titre, ils sont habilités à communiquer aux fonctionnaires et agents de contrôle
mentionnés à l'article L. 324-12 et à recevoir de ces derniers tous renseignements et tous
documents nécessaires à la lutte contre le travail dissimulé.
L'action civile prévue par l'article 2 du code de procédure pénale est exercée par
l'organisme habilité au nom des organismes et administrations parties aux conventions
prévues aux III.
VI. - Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil
d'Etat.
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