Article L711-8 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L711-8.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

L711-8 Article 215 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L711-8 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Suivant l'importance des effectifs du personnel, les services médicaux du travail peuvent
être propres à une seule exploitation ou communs à plusieurs d'entre elles ou, le cas
échéant, à certaines de ces exploitations et à des entreprises régies par les dispositions
des articles L. 241-1 à L. 241-11.


Les dépenses afférentes aux services médicaux du travail dans les mines sont à la charge
des employeurs. Dans le cas de services communs, ces frais sont répartis
proportionnellement au temps que le médecin doit consacrer aux salariés des divers
établissements.
Des décrets déterminent les conditions d'organisation et de fonctionnement des services
médicaux du travail dans les mines.



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