Article L712-1 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L712-1.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

L712-1 Article 219 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L712-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Des délégués à la sécurité des ouvriers mineurs sont institués pour visiter les travaux
souterrains des mines ou carrières dans le but d'en examiner, d'une part, les conditions de
sécurité et d'hygiène pour le personnel qui y est occupé et, d'autre part, en cas d'accident,
les conditions dans lesquelles cet accident se serait produit.


Ces délégués sont en outre chargés de signaler,
dans les formes définies par voie réglementaire, les infractions aux dispositions
concernant le travail des enfants et des femmes, la durée du travail et le repos
hebdomadaire relevées par eux au cours de leurs visites.


Les fonctions de délégués ouvriers titulaire et suppléant de l'ensemble des ouvriers du
fond, telles qu'elles sont définies au titre II du Livre IV du présent code, sont assurées
respectivement par les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs titulaire et suppléant.



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