Article L712-13 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L712-13.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
L712-13 | Article 231 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
---|
Rappel de l'article L712-13 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Tout délégué ou délégué suppléant qui, pour une cause survenue postérieurement à son
élection, se trouve dans un des cas d'inéligibilité prévus à l'article L. 712-11, est
immédiatement déclaré démissionnaire par le préfet, sur rapport de l'ingénieur en chef des
mines.
Toutefois, le préfet peut, sur demande de l'intéressé, maintenir en fonctions jusqu'à la fin
de son mandat un délégué mineur atteint postérieurement à son élection d'une invalidité
permanente supérieure à 60 p. 100 ou d'une affection silicotique. Le préfet statue sur
rapport de l'ingénieur en chef des mines et après avis d'une commission médicale qui se
prononce notamment sur la compatibilité de l'affection ou de l'invalidité avec le maintien en
fonctions du délégué.
Un recours contre la décision du préfet peut être formé par l'intéressé devant le ministre
chargé du travail qui statue sur avis d'une commission médicale nationale.
Un décret détermine les conditions d'application des deux précédents alinéas, notamment:
- les formes et délais de la demande et du recours éventuel de l'intéressé ;
- les délais dans lesquels le préfet et le ministre doivent statuer ;
- ainsi que la composition et les modalités de fonctionnement, d'une part, de la
commission médicale siègeant auprès du préfet et dont le médecin du travail est membre
de droit, d'autre part, de la commission médicale nationale siégeant auprès du ministre.
Retour à la table des concordances du code du travail »