Article L712-15 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L712-15.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

L712-15 Article 233 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L712-15 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Le bureau de vote est présidé par le maire ou son représentant, assisté d'un assesseur
pris dans chaque organisation syndicale ayant présenté une liste de candidats. Le temps
passé par les assesseurs ouvriers leur est compté comme temps de travail.



Retour à la table des concordances du code du travail »