Article L712-17 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L712-17.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
L712-17 | Article 235 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article L712-17 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Si les élections sont faites suivant le régime de la représentation proportionnelle et si, au
premier tour de scrutin, le nombre des votants, bulletins blancs ou nuls non compris, est
inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé dans les mêmes conditions de
forme et de durée, à la date fixée par le préfet, à un second tour de scrutin, au cours
duquel les électeurs peuvent voter pour des listes autres que celles présentées par les
organisations syndicales.
Le nombre de circonscriptions de délégués mineurs à attribuer à chaque liste est
déterminé comme suit :
Il est attribué, à chaque liste de candidats, autant de circonscriptions que le nombre total
de voix recueilli par elle contient de fois le quotient électoral. Le quotient électoral est égal
au nombre total des suffrages valablement exprimés par les électeurs dans le groupe de
circonscriptions défini à l'article L. 712-9 divisé par le nombre de circonscriptions à
pourvoir.
Au cas où il n'aurait pu être pourvu à aucune circonscription ou s'il reste des
circonscriptions à pourvoir, les circonscriptions restantes sont attribuées sur la base du
plus grand reste.
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