Article L712-2 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L712-2.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

L712-2 Article 220 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L712-2 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les conventions ou accords collectifs de travail peuvent préciser que les fonctions de
délégué ouvrier, titulaire et suppléant, telles qu'elles sont définies au titre II du livre IV du
présent code, peuvent être assurées, en ce qui concerne les
ouvriers du jour d'un siège d'extraction, respectivement par les délégués à la sécurité des
ouvriers mineurs titulaires et suppléants d'une circonscription s'étendant sur des travaux
de ce siège d'extraction et ne comprenant pas plus de deux cent cinquante ouvriers.



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