Article L712-22 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L712-22.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

L712-22 Article 240 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L712-22 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les délégués et délégués suppléants sont élus pour trois ans;
toutefois, ils doivent continuer leurs fonctions tant qu'ils n'ont pas été remplacés.


A l'expiration des trois ans, il est procédé à de nouvelles élections dans le délai d'un mois ;
la date des nouvelles élections pourra être avancée par un arrêté pris par le ministre
chargé des mines, sans toutefois que le nouveau délégué puisse entrer en fonction avant
l'expiration du précédent mandat.



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