Article L712-28 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L712-28.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

L712-28 Article 246 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L712-28 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les visites prévues par le présent chapitre sont payées aux délégués titulaires et
suppléants sur les bases définies à l'article L. 712-29 ci-après.


Les séances d'information professionnelle prévues par l'article L. 712-27 ouvrent
droit à indemnisation dans les mêmes conditions que les visites.
Un arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé des mines fixe le
mode de répartition entre les exploitants des dépenses diverses entraînées par
l'organisation desdites séances.


Les frais de déplacement engagés par les délégués titulaires et suppléants dans l'exercice
de leur fonction sont remboursés dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé
du travail et du ministre chargé des mines.


Les délégués ont droit aux congés payés, aux avantages liés à l'ancienneté et aux autres
avantages sociaux dans les mêmes conditions que les ouvriers des exploitations dans
lesquelles ils exercent leurs fonctions ; ils ont éventuellement droit aux mêmes avantages
en nature ou aux indemnités qui en tiennent lieu, selon les modalités précisées par arrêté
du ministre chargé du travail et du ministre chargé des mines.



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