Article L712-29 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L712-29.
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L712-29 | Article 247 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article L712-29 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Au mois de décembre de chaque année, le préfet, sur l'avis des ingénieurs des
mines, l'exploitant et le délégué entendus, fixe sous l'autorité du ministre chargé du travail
pour l'année suivante et pour chaque circonscription, le nombre maximum de journées que
le délégué doit employer à des visites réglementaires et le prix de la journée. Il fixe
également le minimum de l'indemnité mensuelle pour les circonscriptions comprenant au
plus deux cent cinquante ouvriers.
L'arrêté pris par le préfet en application des dispositions de l'alinéa précédent pourra être
modifié en cours d'année suivant la même procédure.
Dans les circonscriptions comprenant plus de deux cent cinquante ouvriers,
l'indemnité à accorder aux délégués pour les visites réglementaires est calculée sur un
nombre de journées double de celui des journées effectivement employées aux visites
sans que ce nombre double puisse jamais être inférieur à vingt.
Les visites supplémentaires faites par un délégué soit pour accompagner les ingénieurs
des mines, soit à la suite d'accidents, soit pour la surveillance de l'application de la durée
du travail, soit pour la surveillance des conditions de sécurité et d'hygiène, lui sont payées
en outre et au même prix.
Cependant, l'indemnité à accorder au délégué pour l'ensemble de ses visites
réglementaires et supplémentaires ne peut dépasser le prix de vingt journées pour les
circonscriptions comprenant au plus deux cent cinquante ouvriers. Dans ce maximum ne
sont pas comprises les journées payées pour les visites effectuées à la suite d'accident.
Compte tenu des visites effectuées à la suite d'accident, l'indemnité mensuelle ne peut
être supérieure au prix de trente journées de travail.
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