Article L712-3 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L712-3.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

L712-3 Article 221 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L712-3 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Le délégué doit visiter deux fois par mois tous les puits,
galeries et chantiers de la circonscription. Il visite également les appareils servant à la
circulation et au transport des ouvriers, les lavabos ou bains-douches mis à la disposition
du personnel ouvrier du fond, les dépôts d'appareils de sauvetage des sièges d'extraction,
ainsi que, dans les mines de combustibles, la lampisterie.


En dehors des visites règlementaires, le délégué peut procéder à des visites
supplémentaires, dans les parties de sa circonscription où il a des raisons de craindre que
la sécurité ou l'hygiène du personnel ne soit compromise.



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