Article L712-30 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L712-30.
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L712-30 | Article 248 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article L712-30 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les sommes dues à chaque délégué titulaire ou suppléant en application de l'article L.
712-28 lui sont versées par l'exploitant intéressé selon les modalités fixées par voie
réglementaire.
Si le délégué est appelé à exercer ses fonctions sur des lieux de travail dépendant
d'exploitants différents, le paiement des indemnités de visites ainsi que celui des autres
frais sont assurés par un mandataire commun des exploitants intéressés, désigné ou
agréé par l'ingénieur des mines ; celui-ci fixe, pour les remboursements à ce mandataire,
la répartition des charges entre les exploitants.
Lorsqu'il est porté à la connaissance de l'autorité administrative qu'un exploitant n'a pas
versé les sommes qu'il devait à un délégué ou n'a pas dûment remboursé le mandataire,
comme prévu au deuxième alinéa du présent article, celle-ci prend immédiatement les
mesures nécessaires pour que ces paiements soient effectués d'office par les
soins de l'administration aux frais de l'exploitant débiteur, sans préjudice de l'application
éventuelle à l'encontre de ce dernier des sanctions prévues pour les infractions aux
dispositions du présent chapitre.
Les sommes dues aux délégués en vertu de l'article L. 712-28 sont assimilées à des
salaires en ce qui concerne l'application des articles L. 143-1, L. 143-6, L. 143-7, L. 143-8,
L. 143-10, L. 143-11, L. 143-14, L. 144-1, L. 145-1, L. 145-2, L. 145-3, L. 145-4, R. 145-1,
R. 145-2, R. 145-3, R. 145-4, R. 145-5, R. 145-6, R. 145-7, R. 145-9, R. 145-10, R.
145-11, R. 145-12, R. 145-13, R. 145-14, R. 145-15, R. 145-16, R. 145-17 R. 145-18, R.
145-19, R. 145-20 et R. 145-21 du présent code.
Toutefois, les dispositions qui précèdent n'ont pas pour effet de conférer aux délégués
mineurs, au titre des fonctions qu'ils exercent, la qualité de salariés des exploitants
intéressés.
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