Article L712-4 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L712-4.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

L712-4 Article 222 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L712-4 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Il doit, en outre, procéder sans délai à la visite des lieux où est survenu un
accident ayant occasionné la mort ou des blessures graves à un ou plusieurs ouvriers ou
pouvant compromettre la sécurité des ouvriers. Avis de l'accident doit être donné sur le
champ au délégué par l'exploitant.



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