Article L712-5 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L712-5.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

L712-5 Article 223 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L712-5 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Si le délégué estime que l'exploitation présente, dans le chantier ou le
quartier qu'il vient de visiter, une cause de danger imminent au point de vue de la sécurité
ou de l'hygiène, soit par suite de l'inapplication des lois ou règlements en vigueur, soit,
pour toute autre cause, il doit en aviser immédiatement l'exploitant ou son représentant sur
place. Cet avis, s'il a été verbal, devra être, sans aucun retard, confirmé par écrit
à l'exploitant ou à son représentant sur place. Ceux-ci devront,
aussitôt avertis, constater ou faire constater par un préposé, en présence du délégué,
l'état de choses signalé par ce dernier et prendre sous leur responsabilité les mesures
appropriées. Le délégué mineur doit également informer sans délai les ingénieurs des
mines afin de leur permettre d'intervenir, s'il y a lieu, et en porter aussitôt mention sur le
registre prévu à cet effet.


Le délégué peut, tant pour l'avis prévu au paragraphe 1er du présent article que pour
l'information adressée aux ingénieurs des mines, utiliser les moyens de communication
téléphonique dont dispose l'exploitant au jour comme au fond.



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