Article L712-6 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L712-6.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

L712-6 Article 224 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L712-6 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Le délégué peut, à toute heure du jour ou de la nuit, procéder à ses visites réglementaires
ou supplémentaires.
Sur la demande du délégué arrivant à une recette l'exploitant ou
son représentant devra mettre sans retard à sa disposition, après
l'achèvement de la manoeuvre en cours, les moyens de descente ou de remontée.

Exceptionnellement, l'exploitant ou son représentant ne sera pas tenu à cette obligation
lorsqu'il estimera que des raisons de sécurité s'opposent au transport immédiat du
délégué. Il devra dans ce cas inscrire sur le registre destiné à recevoir les observations du
délégué les motifs du retard apporté à la descente du délégué.

Le délégué ne devra pas abuser du droit précisé ci-dessus pour entraver le
fonctionnement normal des services de l'exploitation.


Entre le moment où le délégué aura annoncé son intention de descendre et celui où la
personne chargée par l'exploitant de l'accompagner sera mise à sa disposition à la
recette, il ne devra pas s'écouler un délai supérieur à quarante minutes pendant le poste
de nuit et vingt minutes pendant les autres postes.


Si le délégué se présente aux heures réglementaires pour la descente du
personnel, l'exploitant doit avoir pris toutes mesures pour que la mise à sa disposition de
la personne chargée de l'accompagner ne le retarde pas dans sa visite et ce, sans que le
délégué ait eu besoin de prévenir.


L'exploitant est tenu de mettre à la disposition du délégué qui en fait la demande
les appareils de mesure dont la liste sera donnée par un arrêté du ministre chargé des
mines.


Les exploitations de mines et carrières sont tenues de mettre à la disposition du
délégué le registre des travaux d'avancement journalier de chaque circonscription minière
ainsi que les plans et registres intéressant la sécurité et l'hygiène, dans les conditions
précisées par arrêtés pris par le ministre chargé des mines.


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