Article L713-1 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L713-1.
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L713-1 | Article non repris (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L713-1 | Article non repris (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L713-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Dans les industries électriques et gazières, sans préjudice des dispositions de l'article L.
134-1, des accords professionnels peuvent compléter, dans des conditions plus favorables
aux salariés, les dispositions statutaires ou en déterminer les modalités d'application dans
les limites fixées par le statut national du personnel.
Les dispositions du titre III du livre Ier relatives aux conventions ou accords collectifs de
travail sont applicables au personnel de l'industrie électrique et gazière dans les conditions
fixées par un décret en Conseil d'Etat après avis du Conseil supérieur de l'électicité et du
gaz. Les attributions conférées par lesdites dispositions au ministre du travail sont
exercées, en ce qui concerne ce personnel, conjointement par le ministre chargé de
l'énergie et le ministre chargé du travail.
Les attributions de la Commission nationale de la négociation collective en matière
d'extension des accords collectifs et d'abrogation des arrêtés d'extension sont exercées
par la Commission supérieure nationale du personnel des industries électriques et
gazières qui comprend, en nombre égal et sous la présidence du ministre chargé de
l'énergie, des représentants des organisations syndicales de salariés et des représentants
des organisations d'employeurs les plus représentatives dans la branche. Le décret en
Conseil d'Etat mentionné à l'alinéa précédent fixe la composition et les modalités de
fonctionnement de cette commission.
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