Article L721-1 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L721-1.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
L721-1, alinéa 10 | Article L7411-1 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
---|---|---|
L721-1, alinéas 1 à 9 | Article L7412-1 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L721-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Sont considérés comme travailleurs à domicile ceux qui satisfont aux conditions suivantes
:
1. Exécuter, moyennant une rémunération forfaitaire, pour le compte d'un ou plusieurs
établissements industriels, artisanaux ou non, commerciaux ou agricoles, de quelque
nature que soient les établissements, qu'ils soient publics ou privés, laïques ou religieux,
même s'ils ont un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance, un travail
qui leur est confié soit directement, soit par un intermédiaire ;
2. Travailler soit seuls, soit avec leur conjoint ou avec leurs enfants à charge au sens fixé
par l'article 285 du code de la sécurité sociale, ou avec un auxiliaire.
Il n'y a pas lieu de rechercher :
- s'il existe entre eux et le donneur d'ouvrage un lien de subordination juridique sous
réserve de l'application des dispositions de l'article L. 120-3 ;
- s'ils travaillent sous la surveillance immédiate et habituelle du donneur d'ouvrage ;
- si le local où ils travaillent et le matériel qu'ils emploient, quelle qu'en soit l'importance
leur appartiennent ;
- s'ils se procurent eux-mêmes les fournitures accessoires ;
- ni quel est le nombre d'heures effectuées.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux salariés des offices publics ou
ministériels, des professions libérales, des sociétés civiles, des syndicats professionnels et
associations de quelque nature que ce soit.
Retour à la table des concordances du code du travail »