Article L721-14 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L721-14.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

L721-14, alinéa 1 Article L7422-7 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L721-14, alinéa 1 Article R7422-9 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L721-14, alinéa 2 Article L7422-8 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L721-14 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Le ministre chargé du travail peut, soit spontanément, soit à la demande d'une
organisation professionnelle, fixer par arrêté, pour une partie ou pour l'ensemble du
territoire, les taux horaires de salaires applicables à certaines professions, après avis, s'il
s'agit de plusieurs départements, des commissions départementales compétentes
mentionnées à l'article L. 721-11 et, s'il s'agit de l'ensemble du territoire, d'une commission
nationale de salaires dont la composition est fixée dans chaque cas par arrêté du ministre
chargé du travail après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs
intéressées les plus représentatives.


Dans le cas où le salaire horaire fixé par un arrêté ministériel ou préfectoral pour servir de
base au calcul des tarifs d'exécution est inférieur au montant cumulé du salaire minimum
national interprofessionnel de croissance établi en exécution des articles L. 141-4 et L. 141-5
et des indemnités, primes ou majorations susceptibles
de s'y ajouter, les tarifs d'exécution doivent être complétés dès la date d'entrée en vigueur
du texte modifiant ledit salaire minimum et sans attendre la publication d'un arrêté
préfectoral ou ministériel.



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