Article L721-7 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L721-7.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
L721-7, alinéa 1 | Article L7413-3 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L721-7, alinéa 18 | Article R7421-3 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L721-7, alinéa 19 | Article L7421-2 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L721-7, alinéa 2 et alinéa 9 | Article L7421-1 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L721-7, alinéa 9 à 17 | Article R7421-2 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L721-7, alinéas 2 à 8 | Article R7421-1 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L721-7 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Tout donneur d'ouvrage doit adresser à l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre une
déclaration au moment où il commence ou cesse de faire effectuer du travail à domicile.
Lors de la remise à un travailleur de travaux à exécuter à domicile il est établi, en deux
exemplaires au moins, un bulletin ou carnet sur lequel doivent figurer les indications
suivantes :
1° Le nom et l'adresse de l'établissement ou les nom, prénoms et adresse du donneur
d'ouvrage ;
2° La référence de l'organisme ou des organismes auxquels le donneur d'ouvrage verse
les cotisations de sécurité sociale et le numéro d'immatriculation sous lequel ces
cotisations sont versées ;
3° Le numéro d'inscription au registre du commerce ou au registre des métiers ;
4° La nature et la quantité du travail, la date à laquelle il est donné, les temps d'exécution,
les prix de façon ou les salaires applicables ;
5° La nature et la valeur des fournitures imposées au travailleur ainsi que les frais d'atelier
et accessoires ;
6° Le cas échéant, la date à laquelle le travail doit être livré.
Lors de la livraison du travail achevé une mention est portée au bulletin ou carnet
indiquant :
1° La date de la livraison ;
2° Le montant :
a) Des prix de façon acquis par le travailleur ;
b) Des frais d'ateliers qui s'y ajoutent ;
c) De l'allocation de congés payés ;
d) Des retenues que la loi fait obligation aux employeurs d'opérer ;
e) Le cas échéant, des divers frais accessoires laissés à la charge de l'intéressé par le
donneur d'ouvrage, dans les limites prévues à l'article L. 144-1 du présent code.
3° La somme nette payée ou à payer au travailleur compte tenu des éléments énumérés
aux alinéas 2° a, b et c ci-dessus, et après déduction des frais et retenues visées aux
alinéas 2° d et e ci-dessus.
Les inscriptions relatives à chaque travail sont portées sous un numéro d'ordre qui doit
figurer sur tous les exemplaires du bulletin ou carnet.
Un exemplaire de ce bulletin ou carnet est remis au travailleur et reste sa propriété ; un
exemplaire doit, en outre, être conservé pendant au moins cinq années par le donneur
d'ouvrage et, le cas échéant, par l'intermédiaire et présenté par eux à toute réquisition de
l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre.
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