Article L721-9 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L721-9.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
L721-9, alinéa 1 | Article L7422-5 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L721-9, alinéa 2 | Article L7422-4 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L721-9 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Le tarif minimum applicable aux travaux exécutés à domicile est le produit du salaire fixé
conformément aux dispositions des articles L. 721-12 et L. 721-14 par les temps
d'exécution fixés conformément aux dispositions des articles L. 721-10, L. 721-11 et L.
721-13 ; à ce tarif s'ajoutent d'une part, les frais d'atelier et frais accessoires prévus à
l'article L. 721-15, d'autre part, le cas échéant, les majorations prévues à l'article L.
721-16.
Il est interdit aux donneurs d'ouvrage d'appliquer aux travaux qu'ils donnent à exécuter à
domicile des tarifs inférieurs aux tarifs minimaux ci-dessus définis.
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