Article L731-1 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L731-1.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

L731-1, alinéa 1 et alinéa 6 Article L5424-6 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L731-1, alinéa 8 Article L5424-7 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L731-1, alinéas 2 à 5 et alinéa 7 Article D5424-7 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L731-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Le présent chapitre détermine les règles suivant lesquelles les
entreprises appartenant aux activités professionnelles ci-après :

Travaux publics ;

Plomberie et couverture ;

Bâtiments et travaux accessoires de génie civil ;

Construction de charpente en bois,

sont tenus d'indemniser les travailleurs qu'elles occupent habituellement en cas d'arrêt de
travail occasionné par les intempéries.

Il est également applicable aux entreprises d'extraction de matériaux à ciel ouvert et de
montage de charpente métallique travaillant à la construction du bâtiment ou à l'exécution
des travaux publics.

Dans les régions où les conditions climatiques entraînent un arrêt saisonnier pour les
diverses catégories d'entreprises mentionnées ci-dessus, l'inspecteur du travail, après avis
des organisations syndicales, patronales et ouvrières intéressées et, s'il y a lieu, des
représentants des administrations et services publics maîtres de l'oeuvre, détermine par
région pour chaque catégorie d'entreprises les périodes où il n'y a pas lieu à
l'indemnisation du fait de l'arrêt habituel de l'activité.



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