Article L731-2 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L731-2.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

L731-2 Article L5424-8 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L731-2 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Sont considérées comme intempéries pour l'application du présent chapitre
les conditions atmosphériques et les inondations lorsqu'elles rendent
effectivement l'accomplissement du travail dangereux ou impossible eu égard soit à la
santé ou à la sécurité des travailleurs, soit à la nature ou à la technique du travail à
accomplir.


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