Article L731-3 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L731-3.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

L731-3 Article L5424-10 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L731-3 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Bénéficient de l'indemnisation pour intempéries les salariés et les apprentis appartenant
aux professions énumérées à l'article L. 731-1, quels que soient le montant et la nature de
leur rémunération.



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