Article L731-6 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L731-6.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

L731-6 Article L5424-13 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L731-6 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

L'indemnité est payée au travailleur par l'entreprise qui l'emploie dans les mêmes
conditions de lieu et de temps que le salaire.

Elle ne peut être allouée aux travailleurs momentanément inaptes ; elle ne se cumule
pas avec les indemnités journalières d'accidents du travail, de maladie, des
assurances sociales et de congés payés.

Elle est exclusive de toute indemnité de chômage.
Elle cesse d'être due dans le cas où le travailleur exerce une autre activité salariée
pendant la période d'arrêt du travail.


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