Article L731-7 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L731-7.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

L731-7 Article L5424-14 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L731-7 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les indemnités accordées aux travailleurs du bâtiment et des travaux publics en cas
d'intempéries en exécution du présent chapitre ne sont pas considérées comme
constituant un salaire et ne donnent pas lieu en conséquence au versement de cotisations
pour charges sociales à l'exception de celles concernant l'application de la législation sur
les congés payés et de celles qui sont prévues à l'article 6 de la loi n° 82-1 du 4 janvier
1982.

Toutefois, les dispositions des chapitres III, IV et V du titre IV du livre 1er, du présent
code et de l'article 2331 du code civil sont applicables au paiement des indemnités prévues
pour intempéries.

En vue de la détermination du droit des intéressés aux diverses prestations de la sécurité
sociale, les périodes pour lesquelles ils ont bénéficié des indemnités pour intempéries sont
assimilées, pour une même durée, à des périodes de chômage involontaire constatées.



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