Article L731-8 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L731-8.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
L731-8 | Article L5424-9 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article L731-8 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
L'arrêt du travail en cas d'intempéries est décidé par l'entrepreneur ou par son
représentant sur le chantier après consultation des délégués du personnel.
Dans le cas où les travaux sont exécutés pour le compte d'une administration, d'une
collectivité publique, d'un service concédé ou subventionné, le représentant du
maître de l'oeuvre sur le chantier peut s'opposer à l'arrêt du travail.
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