Article L742-1-1 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L742-1-1.
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L742-1-1, I phrase 1 | Article R8111-7 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L742-1-1, I phrase 2 | Article abrogé (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L742-1-1, II à IV | Article non repris (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L742-1-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
I. - L'inspection du travail maritime est confiée aux inspecteurs et contrôleurs du travail
maritime relevant du ministère chargé de la mer. Un décret en Conseil d'Etat fixe la
répartition des compétences attribuées au contrôleur du travail, à l'inspecteur du travail, au
directeur départemental du travail et de l'emploi et au directeur régional du travail et de
l'emploi par le présent code au sein des services déconcentrés du ministère chargé de la
mer.
II. - Les inspecteurs et contrôleurs du travail maritime sont chargés de veiller à l'application
des dispositions du présent code, du code du travail maritime et des lois et règlements
non codifiés relatifs au régime de travail des marins.
Ils sont également chargés du contrôle des conditions de vie et de travail de toute
personne employée à quelque titre que ce soit à bord des navires et n'exerçant pas la
profession de marin ainsi que du contrôle de l'application des conditions sociales de l'Etat
d'accueil dans les cas où celles-ci ont été rendues applicables aux équipages de navires
battant pavillon étranger.
Pour l'exercice de ces missions, les inspecteurs et contrôleurs du travail maritime sont
habilités à demander à l'employeur ou à son représentant, ainsi qu'à toute personne
employée à quelque titre que ce soit à bord d'un navire, de justifier de son identité, de son
adresse et, le cas échéant, de sa qualité de marin.
III. - Les inspecteurs et contrôleurs du travail maritime participent, en outre, au contrôle de
l'application des normes de l'Organisation internationale du travail relatives au régime de
travail des marins embarqués à bord d'un navire battant pavillon étranger faisant escale
dans un port français.
IV. - Indépendamment des inspecteurs et contrôleurs du travail maritime et des officiers et
agents de police judiciaire, les officiers et inspecteurs des affaires maritimes et les agents
assermentés des affaires maritimes sont chargés de constater les infractions aux
dispositions du présent code, du code du travail maritime et des lois et règlements non
codifiés relatifs au régime de travail des marins.
Les inspecteurs, contrôleurs, officiers et agents mentionnés à l'alinéa précédent sont
habilités à constater les infractions aux dispositions des régimes du travail applicables aux
personnels embarqués à bord des navires immatriculés à Mayotte, en
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres
australes et antarctiques françaises qui font escale dans un port d'un département français
ou de Saint-Pierre-et-Miquelon. Pour les navires touchant les rades et ports étrangers, la
constatation des infractions mentionnées à l'alinéa précédent est confiée à l'autorité
consulaire, à l'exclusion des agents consulaires.
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