Article L751-1 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L751-1.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

L751-1, alinéa 1 Article L7313-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L751-1, alinéa 1 à 5 Article L7311-3 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L751-1, alinéa 6 Article L7313-2 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L751-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les conventions dont l'objet est la représentation, intervenues entre les voyageurs,
représentants ou placiers, d'une part, et leurs employeurs, d'autre part, sont,
nonobstant toute stipulation expresse du contrat ou en son silence, des contrats de louage
de services lorsque les voyageurs, représentants ou placiers:

1° Travaillent pour le compte d'un ou plusieurs employeurs :

2° Exercent en fait d'une façon exclusive et constante leur profession de représentant ;

3° Ne font effectivement aucune opération commerciale pour leur compte personnel ;

4° Sont liés à leurs employeurs par des engagements déterminant la nature des
prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l'achat, la région
dans laquelle ils doivent exercer leur activité ou les catégories de clients qu'ils sont
chargés de visiter, le taux des rémunérations.

L'absence de clauses interdisant, soit l'exercice d'une autre profession, soit
l'accomplissement d'opérations commerciales personnelles ne peut faire obstacle à
l'application des dispositions ci-dessus.



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