Article L751-15 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L751-15.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

L751-15 Article L7313-8 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L751-15 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les dispositions de l'article L. 143-10 sont applicables aux voyageurs, représentants
et placiers régis par le présent code pour les rémunérations de toute nature dues au titre
des quatre-vingt-dix derniers jours de travail .


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