Article L751-15 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L751-15.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
L751-15 | Article L7313-8 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article L751-15 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les dispositions de l'article L. 143-10 sont applicables aux voyageurs, représentants
et placiers régis par le présent code pour les rémunérations de toute nature dues au titre
des quatre-vingt-dix derniers jours de travail .
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