Article L751-3 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L751-3.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
L751-3 | Article L7313-6 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article L751-3 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les contrats peuvent, pour leur durée, contenir l'interdiction pour le voyageur, représentant
ou placier, de représenter des maisons ou des produits déterminés.
Lorsque les contrats ne contiennent pas cette interdiction ils doivent à moins
que les parties n'y renoncent par une stipulation expresse, contenir, s'il y a lieu, la
déclaration des maisons ou produits que les voyageurs, représentants ou placiers,
représentent déjà et l'engagement de ne pas prendre en cours de contrat de nouvelles
représentations sans autorisation préalable de l'employeur.
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