Article L751-4 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L751-4.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
L751-4 | Article L7313-3 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article L751-4 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
En absence de contrat écrit, les personnes exerçant la représentation sont présumées
être des voyageurs, représentants ou placiers, soumis aux règles particulières du
présent titre.
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