Article L751-5 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L751-5.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

L751-5, alinéa 1 phrases 1 et 2 Article L7313-9 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L751-5, alinéa 2 Article L7313-10 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L751-5 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les contrats sont, soit d'une durée fixe, soit d'une durée indéterminée ; ils doivent dans ce
derniers cas stipuler un délai-congé dont la durée est au moins égale à celle qui est fixée
par les conventions ou accords collectifs de travail ou, à défaut, par les usages. Elle ne
peut jamais être inférieure à un mois durant la première année
d'application, à deux mois durant la deuxième année, et à trois mois au-delà de la
deuxième année.


Le délai-congé des représentants et voyageurs employés hors de France est
augmenté de la durée normale du voyage de retour lorsque la résiliation de leur contrat
entraîne leur retour en France.



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