Article L751-6 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L751-6.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
L751-6, alinéa 2 | Article abrogé (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L751-6 , alinéa 1 | Article L7313-5 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L751-6 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Il peut être stipulé une période d'essai dont la durée ne saurait être supérieure à trois mois.
Lorsque la rupture du contrat de travail par la volonté d'une seule des parties sans faute
grave de l'autre partie intervient au cours de la période d'essai, il n'est dû aucune
indemnité.
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