Article L751-8 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L751-8.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

L751-8, alinéa 1 Article L7313-11 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L751-8, alinéa 2 Article L7313-12 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L751-8 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Quelles que soient la cause et la date de la cessation des services de l'employé, même
lorsqu'elle se produit à l'expiration du contrat à durée déterminée, l'employé a toujours
droit, à titre de salaire, aux commissions et remises sur les ordres non encore transmis à
la date de son départ de l'établissement, mais qui sont la suite directe des
échantillonnages et des prix faits antérieurs à l'expiration du contrat.

Sauf clause plus favorable au voyageur, représentant ou placier, ce droit à commissions
sera apprécié en fonction de la durée normale consacrée par les usages. Une durée plus
longue, qui ne pourra excéder trois ans à compter de la date à laquelle le contrat de travail
a pris fin, sera retenue pour tenir compte des sujétions administratives, techniques,
commerciales ou financières propres à la clientèle.


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