Article L751-9 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L751-9.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
L751-9, alinéa 1 | Article L7313-13 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
---|---|---|
L751-9, alinéa 2 | Article L7313-14 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L751-9, alinéa 3 | Article L7313-15 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L751-9, alinéa 4 | Article L7313-16 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L751-9, alinéa 5 | Article L7313-17 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L751-9 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
En cas de résiliation d'un contrat à durée indéterminée par le fait de l'employeur et lorsque
cette résiliation n'est pas provoquée par une faute grave de l'employé, ainsi que dans le
cas de cessation du contrat par suite d'accident ou de maladie entraînant une incapacité
permanente totale de travail de l'employé, celui-ci a droit à une indemnité pour la part qui
lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle
apportée, créée ou développée par lui, compte tenu des rémunérations spéciales
accordées en cours de contrat pour le même objet ainsi que des diminutions qui
pourraient être constatées dans la clientèle préexistante et provenant du fait de l'employé.
Tout contrat de durée déterminée comporte un droit à la même indemnité pour le cas où,
sans faute grave de l'employé et du fait de l'employeur, le contrat serait rompu avant son
échéance ou le contrat venu à expiration ne serait pas renouvelé.
L'indemnité prévue au premier alinéa ne se confond ni avec celle qui pourrait être due
pour rupture abusive du contrat et qui serait fixée conformément aux dispositions du
chapitre II du titre II du livre 1er du présent code, ni avec celle qui
pourrait être due en cas de rupture anticipée pour l'inexécution des obligations nées du
contrat de durée déterminée.
Cette indemnité ne peut pas être déterminée forfaitairement à l'avance.
Lorsque l'employeur sera assujetti à une convention ou accord collectif de travail ou à un
règlement applicable à l'entreprise résultant d'une décision d'employeur ou d'un
groupement d'employeurs, le voyageur, représentant ou placier pourra, dans les cas de
cessation d'activité susindiqués, prétendre, en tout état de cause, à une indemnité qui sera
égale à celle à laquelle il aurait eu droit si, bénéficiant de la convention ou du règlement il
avait, selon son âge, été licencié ou mis à la retraite. Cette indemnité et celle prévue au
premier alinéa du présent article ne sont pas cumulables, seule la plus élevée est due.
Retour à la table des concordances du code du travail »