Article L761-10 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L761-10.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

L761-10 Article abrogé (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L761-10 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

L'autorité administrative établit chaque année une liste des entreprises de
journaux ou périodiques qui ont pris pour la durée de l'année considérée l'engagement de
payer aux journalistes employés par eux et, d'une manière générale, à toute personne
mentionnée à l'article L. 761-2 qui est à leur service, des salaires non inférieurs à ceux qui
ont été fixés, pour chaque catégorie professionnelle et pour chaque département ou
chaque région, par décision d'une commission mixte comprenant des représentants des
organisations professionnelles de directeurs ou entrepreneurs de journaux et périodiques
et de journalistes.



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