Article L761-11 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L761-11.
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L761-11 | Article abrogé (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article L761-11 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
La commission prévue à l'article L. 761-10, composée à égalité de représentants du
personnel et de représentants des employeurs, trois au moins de chaque côté, est
chargée d'établir, pour le département ou pour la région, le tableau des salaires minima.
La commission peut, en cas de disproportion notoire constatée entre l'importance des
journaux ou publications paraissant dans un même département ou une même région,
établir des catégories, trois au maximum, dans lesquelles elle rangera les journaux ou
publications.
Le tableau des salaires minima est expressément déterminé pour chaque catégorie par la
commission mixte.
Les représentants siégeant à cette commission recourent, en cas de désaccord définitif, à
l'arbitrage d'une personnalité choisie d'un commun accord. En cas d'impossibilité de
désigner, sous la forme qui précède, le tiers arbitre, le président du tribunal de grande
instance délègue d'office à la présidence de cette commission, avec voix délibérative, un
haut fonctionnaire ou un haut magistrat en activité ou retraité et résidant dans la localité ou
dans le département ; la décision de cet arbitre ne pourra être frappée d'appel.
En cas de manquement de la part de l'entreprise de journaux, le personnel a une action
directe contre l'entreprise en question pour exiger l'application des
conditions ci-dessus.
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