Article L761-2 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L761-2.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

L761-2, alinéa 3 Article L7111-4 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L761-2, alinéa 4 Article L7112-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L761-2, alinéas 1 et 2 Article L7111-3 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L761-2 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Le journaliste professionnel est celui qui a pour occupation principale,
régulière et rétribuée l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications
quotidiennes ou périodiques ou dans une ou plusieurs agences de presse et qui en tire le
principal de ses ressources.


Le correspondant, qu'il travaille sur le territoire français ou à l'étranger, est un journaliste
professionnel s'il reçoit des appointements fixes et remplit les conditions prévues au
paragraphe précédent.


Sont assimilés aux journalistes professionnels les collaborateurs directs de la rédaction :
rédacteurs-traducteurs, sténographes-rédacteurs, rédacteurs-reviseurs,
reporters-dessinateurs, reporters-photographes, à l'exclusion des agents de publicité et de
tous ceux qui n'apportent, à un titre quelconque qu'une collaboration occasionnelle.


Toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant
rémunération, le concours d'un journaliste professionnel au sens du premier alinéa du
présent article est présumée être un contrat de travail. Cette présomption subsiste quels
que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la
convention par les parties.



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