Article L761-4 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L761-4.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

L761-4 Article L7112-2 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L761-4 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

En cas de résiliation d'un contrat de louage de services fait sans détermination de durée et
liant l'une des personnes mentionnées à l'article L. 761-2 à une entreprise de journaux et
périodiques la durée du préavis est pour l'une ou l'autre des parties, sous réserve du
dernier alinéa de l'article L. 761-7, d'un mois si le contrat a reçu
exécution pendant une durée inférieure ou égale à trois ans et deux mois, si ce contrat a
été exécuté pendant plus de trois ans.


Toutefois lorsque la résiliation est le fait de l'employeur et que le contrat a reçu exécution
pendant plus de deux ans et moins de trois ans, le salarié bénéficie des dispositions de
l'article L. 122-6.



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