Article L761-5 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L761-5.

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L761-5, alinéa 1 Article D7112-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L761-5, alinéa 1 phrase 1 Article L7112-3 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L761-5, alinéa 2 Article D7112-2 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L761-5, alinéa 2 à alinéa 4 et alinéas 5 à 7 Article L7112-4 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L761-5, alinéa 3 Article D7112-5 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
L761-5, alinéa 4 Article D7112-6 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L761-5 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Si le congédiement provient du fait de l'employeur, une indemnité est due.
Elle ne peut être inférieure à la somme représentant un mois, par année ou
fraction d'année de collaboration, des derniers appointements ; le maximum des
mensualités est fixé à quinze.


Une commission arbitrale est obligatoirement saisie pour déterminer l'indemnité due
lorsque la durée des services excède quinze années.


Cette commission est composée de deux arbitres désignés par les organisations
professionnelles d'employeurs et de deux arbitres désignés par les organisations
professionnelles de salariés. Elle est présidée par un haut fonctionnaire ou par un haut
magistrat en activité ou retraité.

Si les parties ou l'une d'elles ne désignent pas d'arbitres ceux-ci sont nommés par le
président du tribunal de grande instance, huit jours après une mise en demeure par lettre
recommandée adressée à la partie défaillante par l'autre organisation ou aux deux parties
par l'intéressé lui-même.
Si les arbitres désignés par les parties ne s'entendent pas pour choisir le président de la
commission arbitrale, celui-ci est désigné à la requête de la partie la plus diligente par le
président du tribunal de grande instance.


En cas de faute grave ou de fautes répétées, l'indemnité peut être réduite dans
une proportion qui est arbitrée par la commission ou même supprimée.

La décision de la commission arbitrale ne peut être frappée d'appel.


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