Article L761-7 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L761-7.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
L761-7 | Article L7112-5 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article L761-7 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les dispositions de l'article L. 761-5 sont applicables dans le cas où la résiliation du
contrat survient par le fait de l'une des personnes employées dans une entreprise de
journal ou périodique mentionnée à l'article L. 761-2, lorsque cette résiliation est motivée
par l'une des circonstances ci-après :
1 Cession du journal ou du périodique ;
2 Cessation de la publication du journal ou périodique pour quelque cause que ce soit ;
3 Changement notable dans le caractère ou l'orientation du journal ou périodique si ce
changement crée, pour la personne employée, une situation de nature à porter atteinte à
son honneur, à sa réputation ou, d'une manière générale, à ses intérêts moraux.
Dans les cas prévus au 3 ci-dessus le personnel qui rompt le contrat n'est pas tenu
d'observer la durée du préavis prévue à l'article L. 761-4.
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