Article L762-1 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L762-1.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
L762-1, alinéa 1 | Article L7121-3 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L762-1, alinéa 2 | Article L7121-4 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L762-1, alinéa 3 | Article L7121-2 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L762-1, alinéa 4 phrase 1 | Article L7121-6 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L762-1, alinéa 4 phrase 2 et alinéas 5 à 7 | Article L7121-7 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L762-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
ut contrat par lequel une personne physique ou morale s'assure, moyennant
rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé
être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité, objet de ce contrat,
dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce.
Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération,
ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties. Elle n'est pas non plus détruite
par la preuve que l'artiste conserve la liberté d'expression de son art, qu'il est propriétaire
de tout ou partie du matériel utilisé ou qu'il emploie lui-même une ou plusieurs personnes
pour le seconder, dès lors qu'il participe personnellement au spectacle.
Cette présomption de salariat ne s'applique pas aux artistes reconnus comme prestataires
de services établis dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un
autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen où ils fournissent
habituellement des services analogues et qui viennent exercer leur activité en France, par
la voie de la prestation de services, à titre temporaire et indépendant.
Sont considérés comme artistes du spectacle, notamment l'artiste lyrique, l'artiste
dramatique, l'artiste chorégraphique, l'artiste de variétés, le musicien, le chansonnier,
l'artiste de complément, le chef d'orchestre, l'arrangeur-orchestrateur et, pour l'exécution
matérielle de sa conception artistique, le metteur en scène.
Le contrat de travail doit être individuel. Toutefois, il peut être commun à plusieurs artistes
lorsqu'il concerne des artistes se produisant dans un même numéro ou des musiciens
appartenant au même orchestre.
Dans ce cas, le contrat doit faire mention nominale de tous les artistes engagés et
comporter le montant du salaire attribué à chacun d'eux.
Ce contrat de travail peut n'être revêtu que de la signature d'un seul artiste, à condition
que le signataire ait reçu mandat écrit de chacun des artistes figurant au contrat.
Conserve la qualité de salarié l'artiste contractant dans les conditions précitées.
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