Article L762-10 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L762-10.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
L762-10 | Article L7121-18 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L762-10, alinéa 1 | Article L7121-22 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L762-10 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les sommes que les agents artistiques peuvent percevoir en rémunération de leurs
services de placement et en remboursement des frais exposés par eux font l'objet de tarifs
fixés ou approuvés suivant des modalités déterminées par le décret prévu à l'article L.
762-3.
Les sommes dues à l'agent artistique en application de l'alinéa précédent peuvent, par
accord entre l'agent et l'artiste du spectacle bénéficiaire du placement, être en tout ou en
partie mises à la charge de l'artiste.
Il doit être donné quittance du paiement effectué à ce titre.
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