Article L763-1 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L763-1.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
L763-1, alinéa 1 | Article L7123-3 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L763-1, alinéa 2 | Article L7123-4 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
L763-1, alinéa 3 | Article L7123-2 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L763-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Tout contrat par lequel une personne physique ou morale s'assure, moyennant
rémunération, le concours d'un mannequin est présumé être un contrat de travail.
Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération
ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties. Elle n'est pas non plus détruite
par la preuve que le mannequin conserve une entière liberté d'action pour l'exécution de
son travail de présentation.
Est considérée comme exerçant une activité de mannequin toute personne qui est
chargée soit de présenter au public, directement ou indirectement par reproduction de son
image sur tout support visuel ou audiovisuel, un produit, un service ou un message
publicitaire, soit de poser comme modèle, avec ou sans utilisation ultérieure de son image,
même si cette activité n'est exercée qu'à titre occasionnel.
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