Article L763-10 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L763-10.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

L763-10 Article L7123-20 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L763-10 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

La garantie financière prévue à l'article L. 763-9 ne peut résulter que d'un engagement de
caution pris par une société de caution mutuelle, un organisme de garantie collective, une
compagnie d'assurance, une banque ou un établissement financier habilité à donner
caution.



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