Article L763-5 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article L763-5.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
L763-5, alinéa 3 | Article abrogé (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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L763-5, alinéas 1 et 2 | Article L7123-7 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article L763-5 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Le salaire perçu par un mannequin, enfant de moins de seize ans ou adulte, pour une
prestation donnée ne peut être inférieur à un pourcentage minimum des sommes versées
à cette occasion par l'utilisateur à l'agence de mannequins.
Ce pourcentage est établi, pour les différents types d'utilisation, par voie de convention ou
d'accord collectif.
A défaut de conclusion d'une telle convention ou d'un tel accord, dans un délai de neuf
mois à compter de la promulgation de la loi n° 90-603 du 12 juillet 1990, ce pourcentage
est fixé par décret pris après avis des organisations les plus représentatives des
employeurs, des utilisateurs et des salariés intéressés.
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