Article L763-7 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article L763-7.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

L763-7 Article L7123-10 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article L763-7 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Le salarié lié à l'agence de mannequins par un contrat de travail a droit à une indemnité
compensatrice de congé payé pour chaque prestation quelle qu'ait été la durée de celle-ci.

Le montant de l'indemnité calculé en fonction de cette durée ne peut être inférieur au
dixième de la rémunération totale due au salarié. L'indemnité est versée à la fin de la
prestation.


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